c-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

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À jour au 4 avril 2013
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chapitre C-16, r. 5.1
Code de déontologie des chiropraticiens
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs de tout membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec envers le public, les patients et la profession.
D. 163-2013, a. 1.
2. Le chiropraticien doit prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du respect de la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application par les personnes, employés, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession.
Le chiropraticien qui exerce la profession au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions et qui est associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant, doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur la chiropratique, du Code des professions et des règlements pris pour leur application.
D. 163-2013, a. 2.
3. Le chiropraticien ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris pour leur application.
D. 163-2013, a. 3.
4. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application, ne sont aucunement modifiés, ni diminués du fait qu’un chiropraticien exerce sa profession au sein d’une société.
D. 163-2013, a. 4.
5. Le chiropraticien doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société au sein de laquelle il exerce, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son patient.
D. 163-2013, a. 5.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Le chiropraticien doit, dans la mesure du possible, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 163-2013, a. 6.
7. Dans l’exercice de sa profession, le chiropraticien doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux à l’égard du public.
D. 163-2013, a. 7.
8. Le chiropraticien doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce et, dans la mesure du possible, participer activement à cette fonction d’éducation et d’information.
D. 163-2013, a. 8.
SECTION II
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
9. Le chiropraticien ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 163-2013, a. 9.
10. Le chiropraticien doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l’image de la profession ou de lui donner un esprit de lucre ou de mercantilisme.
D. 163-2013, a. 10.
11. Le chiropraticien ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, de la publicité comparant la qualité de ses services à celle des services rendus par un autre chiropraticien ou par toute autre personne ou professionnel de la santé.
D. 163-2013, a. 11.
12. Le chiropraticien ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être vulnérables, sur le plan physique ou émotif, du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur condition personnelle.
D. 163-2013, a. 12.
13. Le chiropraticien ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 163-2013, a. 13.
14. Le chiropraticien qui s’adresse au public ne peut:
1°  transmettre des informations non fondées sur des principes reconnus par la science chiropratique;
2°  exprimer des opinions qui ne sont pas celles généralement admises par la science chiropratique;
3°  faire de la publicité intempestive en faveur d’une méthode d’examen ou d’un traitement.
D. 163-2013, a. 14.
15. Dans toute diffusion ou publication d’un message publicitaire, le chiropraticien doit s’assurer que le public perçoit clairement qu’il s’agit d’une publicité.
D. 163-2013, a. 15.
16. Le chiropraticien qui fait de la publicité sur un prix, un rabais, un escompte ou une gratuité doit:
1°  arrêter des montants, le cas échéant;
2°  préciser la nature et l’étendue des services couverts par ce prix, rabais, escompte ou gratuité;
3°  indiquer si des services additionnels susceptibles d’être requis ne sont pas inclus, et, le cas échéant, indiquer le prix de ces services;
4°  accorder plus d’importance au service qu’au prix, au rabais, à l’escompte ou à la gratuité;
5°  maintenir en vigueur le prix, le rabais, l’escompte ou la gratuité pour une période minimale de 90 jours de la date de la dernière diffusion ou publication de la publicité.
Toutefois, rien n’empêche le chiropraticien de convenir avec un patient d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 163-2013, a. 16.
17. Le chiropraticien doit éviter toute fausse publicité relativement:
1°  à une réduction de prix;
2°  au prix courant ou à tout autre prix de référence pour un service;
3°  au caractère avantageux du prix d’un service.
D. 163-2013, a. 17.
18. Le chiropraticien doit s’assurer du respect des règles de publicité par les personnes qui, à quelque titre que ce soit, collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession.
D. 163-2013, a. 18.
19. Tous les chiropraticiens qui sont associés ou qui collaborent dans l’exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que l’un des chiropraticiens n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 163-2013, a. 19.
20. Le chiropraticien qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 163-2013, a. 20.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. Le chiropraticien doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de son patient.
D. 163-2013, a. 21.
22. Le chiropraticien doit exercer sa profession selon des principes reconnus par la science chiropratique.
D. 163-2013, a. 22.
23. Avant d’accepter un mandat, le chiropraticien doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des traitements pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 163-2013, a. 23.
24. Le chiropraticien doit reconnaître, en tout temps, le droit du patient de consulter un autre chiropraticien, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 163-2013, a. 24.
25. Le chiropraticien doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états, des endroits ou des circonstances susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 163-2013, a. 25.
26. Les examens de dépistage doivent être tenus dans des lieux propices à leur exécution, notamment, dans les cabinets des chiropraticiens, les écoles, les centres sportifs et les lieux de travail, à l’exclusion des halls publics.
Un examen de dépistage doit être tenu de façon à ce que la confidentialité et l’intimité du patient soient respectées.
D. 163-2013, a. 26.
27. L’examen effectué dans le cadre d’une campagne de dépistage doit être de nature à déterminer l’indication d’examens et de traitements chiropratiques requis et doit comprendre un questionnaire.
D. 163-2013, a. 27.
28. Le chiropraticien doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec son patient. À cette fin, il doit notamment:
1°  exercer sa profession de façon personnalisée;
2°  mener ses entrevues de manière à respecter les valeurs et les convictions personnelles de son patient.
D. 163-2013, a. 28.
29. Le chiropraticien doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à sa profession.
D. 163-2013, a. 29.
30. Sous réserve du respect du secret professionnel, le chiropraticien doit collaborer avec son patient, ses proches ou avec toute autre personne dans l’intérêt de ce patient.
D. 163-2013, a. 30.
31. Avant de procéder à un traitement chiropratique, le chiropraticien doit effectuer des examens de son patient, lesquels doivent comporter entre autres, les éléments suivants:
1°  l’histoire appropriée du cas;
2°  les examens cliniques et radiologiques requis par l’état du patient;
3°  une recherche suffisante de toute pathologie et anomalie sous jacente par les moyens diagnostiques indiqués et conformes aux normes de la science chiropratique;
4°  une indication non équivoque d’une thérapie chiropratique appropriée.
D. 163-2013, a. 31.
32. Le chiropraticien doit s’abstenir d’employer des moyens de diagnostic dont la valeur scientifique n’est pas reconnue selon les normes de la science chiropratique.
D. 163-2013, a. 32.
33. Le chiropraticien doit s’abstenir de prodiguer à son patient des soins qui ne sont pas requis selon les normes de la science chiropratique.
D. 163-2013, a. 33.
34. Le chiropraticien doit prodiguer à son patient tous les soins possibles et indiqués conformément aux normes de la science chiropratique.
D. 163-2013, a. 34.
35. Le membre doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne et doit, en particulier, agir avec respect, courtoisie, modération et intégrité.
D. 163-2013, a. 35.
36. Le chiropraticien doit s’abstenir de consulter, collaborer ou s’entendre avec une personne n’ayant pas la compétence ou les connaissances scientifiques appropriées dans le domaine où il exerce.
D. 163-2013, a. 36.
37. Le chiropraticien, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, doit s’abstenir d’inciter quelqu’un à recourir à ses services professionnels de façon pressante ou répétée.
D. 163-2013, a. 37.
38. Le chiropraticien doit s’abstenir de garantir à son patient, expressément ou implicitement, la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement chiropratique. Il doit lui communiquer une estimation de la durée de son traitement ou du nombre de visites que requiert sa condition.
D. 163-2013, a. 38.
39. Le chiropraticien doit s’abstenir de procurer ou faire procurer à un patient un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à l’état de santé d’un patient ou aux soins chiropratiques administrés à ce dernier.
D. 163-2013, a. 39.
SECTION II
INTÉGRITÉ
40. Le chiropraticien doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
D. 163-2013, a. 40.
41. Le chiropraticien doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services, de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence et à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui.
D. 163-2013, a. 41.
42. Si l’intérêt du patient l’exige, le chiropraticien doit, avec le consentement de ce dernier, consulter un autre chiropraticien, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 163-2013, a. 42.
43. Préalablement à l’examen ou au traitement qu’il lui propose, le chiropraticien doit obtenir du patient un consentement écrit, libre et éclairé, après l’avoir informé de la nature du problème à traiter, de la procédure du traitement ainsi que de ses bienfaits potentiels et de ses risques.
Le chiropraticien doit en outre informer son patient qu’il peut en tout temps révoquer son consentement et que tout changement significatif au plan de traitement consenti requiert un consentement distinct.
D. 163-2013, a. 43.
44. Le chiropraticien doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 163-2013, a. 44.
45. Le chiropraticien doit informer le plus tôt possible son patient de tout incident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique.
D. 163-2013, a. 45.
SECTION III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
46. Le chiropraticien doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de sa profession.
D. 163-2013, a. 46.
47. En plus des avis et des conseils, le chiropraticien doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 163-2013, a. 47.
48. Le chiropraticien doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes lui demandent des informations.
D. 163-2013, a. 48.
49. Le chiropraticien ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services qu’il fournit à un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du patient;
2°  le fait que le chiropraticien soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 163-2013, a. 49.
50. Avant de mettre fin à ses services, le chiropraticien doit aviser son patient dans un délai raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour lui éviter d’en subir préjudice.
D. 163-2013, a. 50.
SECTION IV
RESPONSABILITÉ
51. Le chiropraticien ne peut, dans l’exercice de sa profession, se soustraire à sa responsabilité civile personnelle en insérant dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité civile, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle de toute personne qui exerce ses activités au sein de la même société.
D. 163-2013, a. 51.
SECTION V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
52. Le chiropraticien doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient.
D. 163-2013, a. 52.
53. Le chiropraticien doit, en tout temps et en toutes circonstances, subordonner son intérêt personnel à celui de son patient. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un chiropraticien est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il est susceptible de préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent être altérés.
Dans tous les cas où le chiropraticien exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les patients ou clients des personnes avec qui il exerce ses activités professionnelles au sein de la société.
D. 163-2013, a. 53.
54. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société au sein de laquelle le chiropraticien exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le chiropraticien, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du chiropraticien par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au chiropraticien.
D. 163-2013, a. 54.
55. Le chiropraticien peut partager ses honoraires professionnels uniquement avec:
1°  un membre de l’Ordre des chiropraticiens du Québec;
2°  une personne avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société (chapitre C-16, r. 8.1), ou avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
D. 163-2013, a. 55.
56. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ne peuvent, en dehors des honoraires professionnels auxquels ils ont droit, recevoir, solliciter, verser, offrir de verser, ni s’engager à verser aucune ristourne, commission ou autre avantage relativement à la prestation de services professionnels, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
D. 163-2013, a. 56.
57. Pour un service donné, le chiropraticien ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son patient ou de son représentant.
D. 163-2013, a. 57.
58. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le chiropraticien doit en aviser son patient et mettre fin à ses services, à moins que ce dernier consente par écrit à ce qu’il les poursuive après avoir été informé de la nature du conflit d’intérêts et de tous les faits pertinents.
D. 163-2013, a. 58.
SECTION VI
SECRET PROFESSIONNEL
59. Le chiropraticien est tenu au respect du secret professionnel, à moins qu’il n’en soit relevé par son patient ou par une disposition expresse de la loi.
D. 163-2013, a. 59.
60. Le chiropraticien doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret professionnel par toute personne qui collabore avec lui ou exerce ses activités au sein de la même société que lui.
D. 163-2013, a. 60.
61. Le chiropraticien qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit, pour chaque communication, consigner le plus tôt possible au dossier du patient:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été faite.
Le chiropraticien doit également transmettre au syndic ces informations dans les plus brefs délais.
D. 163-2013, a. 61.
62. Le chiropraticien ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services.
D. 163-2013, a. 62.
63. Le chiropraticien doit éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus.
D. 163-2013, a. 63.
64. Le chiropraticien ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même, pour autrui ou pour la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 163-2013, a. 64.
SECTION VII
ACCESSIBILITÉ DES DOSSIERS ET RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS
65. Le chiropraticien doit permettre à son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Lorsque la divulgation de ces documents à son patient révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, le chiropraticien doit obtenir l’autorisation de ce dernier avant de les communiquer à son patient à moins qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de son patient.
D. 163-2013, a. 65.
66. Le chiropraticien doit permettre à son patient de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques eu égard aux fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre à son patient de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
D. 163-2013, a. 66.
67. Le chiropraticien détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le patient concerné doit, dans les 20 jours de la date de cette demande, y donner suite avec diligence.
D. 163-2013, a. 67.
68. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du patient. Le chiropraticien qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer son patient du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction, ou à la transmission des renseignements.
D. 163-2013, a. 68.
69. Le chiropraticien qui, en vertu de la loi, refuse la demande d’accès ou de rectification d’un patient doit motiver son refus par écrit, l’inscrire à son dossier et l’informer de ses recours.
D. 163-2013, a. 69.
70. Le chiropraticien qui acquiesce à une demande de rectification doit, sans frais, délivrer au patient une copie de tout renseignement modifié ou ajouté et, le cas échéant, attester du retrait d’un renseignement.
Le chiropraticien transmet copie de ce renseignement ou de l’attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement en cause, ou à toute personne à qui ce renseignement a été communiqué.
D. 163-2013, a. 70.
71. Le chiropraticien qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au patient concerné d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 163-2013, a. 71.
SECTION VIII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
72. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doivent demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 163-2013, a. 72.
73. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doivent, notamment, tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de leurs honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2°  la difficulté ou l’importance du service;
3°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.
D. 163-2013, a. 73.
74. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doivent fournir au patient toutes les explications nécessaires à la compréhension du relevé d’honoraires et des modalités de paiement ainsi que, sur demande, un relevé détaillé de ces honoraires.
Le chiropraticien doit s’assurer que ses honoraires soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au patient.
D. 163-2013, a. 74.
75. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doivent s’abstenir d’exiger une avance de paiement de leurs services. Ils doivent en outre informer le patient du coût approximatif de leurs services.
D. 163-2013, a. 75.
76. Le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ne peuvent percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le patient. Le taux de ces intérêts doit être raisonnable.
D. 163-2013, a. 76.
77. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles doivent épuiser les autres moyens dont ils disposent pour obtenir le paiement de leurs honoraires.
D. 163-2013, a. 77.
78. Le chiropraticien doit s’abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d’honoraires professionnels, sauf à un confrère ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société (chapitre C-16, r. 8.1).
D. 163-2013, a. 78.
79. Lorsque le chiropraticien ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles confient à une autre personne la perception de leurs honoraires, ils doivent s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 163-2013, a. 79.
80. Lorsque le chiropraticien exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée aux fins d’exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société à moins qu’il en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues à la présente section et le chiropraticien demeure personnellement responsable de leur application.
D. 163-2013, a. 80.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION I
CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES
81. Est incompatible avec l’exercice de la profession le fait pour un chiropraticien de détenir directement ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, un intérêt quelconque dans une entreprise qui a pour objet la production ou la vente d’appareils ou de produits pouvant servir à un examen ou à un traitement chiropratique lorsque cet intérêt place le chiropraticien dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à son patient.
Toute entente conclue par un chiropraticien ou une société dont il est associé ou actionnaire ayant pour objet la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre des chiropraticiens du Québec sur demande.
D. 163-2013, a. 81.
82. Le chiropraticien doit s’assurer qu’une activité qu’il exerce dans le cadre d’une fonction au sein d’une entreprise et qui ne constitue pas l’exercice de sa profession ne compromette pas le respect des obligations que lui impose le présent code, en particulier, l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
D. 163-2013, a. 82.
83. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession, la pratique d’activités personnelles ou reliées à des services de santé, de nature à compromettre le respect des devoirs et obligations que le présent code impose au chiropraticien.
D. 163-2013, a. 83.
SECTION II
ACTES DÉROGATOIRES
84. En outre des actes mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), les actes suivants posés par le chiropraticien sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un candidat à l’exercice de la chiropratique est inapte à exercer cette profession ou qu’un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique;
2°  exercer sa profession sous un nom numérique ou sous un nom qui induit en erreur ou est contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession;
3°  inciter, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, une personne qui n’est pas membre de l’Ordre à exercer une activité professionnelle réservée à ses membres;
4°  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
5°  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société ou avoir des intérêts dans une telle société lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel sauf si, dans les 15 jours de la date à laquelle cette radiation ou cette révocation est devenue exécutoire, l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société, cesse, le cas échéant, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote, et se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire;
6°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chiropraticien ou une société au sein de laquelle exercent des chiropraticiens contrevient au Code des professions ou à un de ses règlements d’application.
D. 163-2013, a. 84.
85. Le chiropraticien doit, sauf s’il a obtenu le pardon, transmettre au secrétaire de l’Ordre toute décision d’un tribunal canadien ou étranger le déclarant coupable d’une infraction criminelle en matière d’agression sexuelle, de voie de fait grave, de fraude ou de vol, dans les 10 jours de sa réception.
Il doit également, aux mêmes conditions, transmettre au secrétaire de l’Ordre toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction pénale à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) ainsi que toute décision rendue hors Québec à l’égard d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de ces dispositions.
D. 163-2013, a. 85.
SECTION III
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LA PROFESSION
86. Le chiropraticien à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 163-2013, a. 86.
87. Le chiropraticien doit répondre dans les plus brefs délais, selon le mode de communication demandé le cas échéant, à toute correspondance provenant de l’Ordre, d’un syndic, d’un expert, d’un inspecteur ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
D. 163-2013, a. 87.
88. Le chiropraticien ne doit pas surprendre la bonne foi d’un collègue ou abuser de sa confiance ou user envers lui de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite d’un traitement pratiqué par un confrère.
D. 163-2013, a. 88.
89. Le chiropraticien consulté par un collègue doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 163-2013, a. 89.
SECTION IV
CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION
90. Le chiropraticien doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, ainsi que par sa participation aux obligations de formation continue.
Le chiropraticien ne peut solliciter la participation du public à un programme ou à une expérience de recherche qu’après avoir obtenu l’approbation écrite du Conseil d’administration de l’Ordre. À cette fin, le chiropraticien doit remplir et transmettre au secrétaire de l’Ordre le formulaire intitulé «Demande d’approbation d’un programme de recherche» et y joindre le protocole du programme de recherche qu’il désire réaliser, établissant sa conformité avec les lignes directrices concernant la recherche sur des sujets humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières (2003-CA483-07-R4710). Ces lignes directrices sont accessibles sur le site Internet de l’université.
D. 163-2013, a. 90.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
91. Le présent code remplace le Code de déontologie des chiropraticiens (chapitre C-16, r. 5) ainsi que le Règlement sur la publicité des chiropraticiens (chapitre C-16, r. 12).
D. 163-2013, a. 91.
92. (Omis).
D. 163-2013, a. 92.
RÉFÉRENCES
D. 163-2013, 2013 G.O. 2, 1019